Monsieur le Préfet de l’Essonne
Préfecture de l’Essonne
Boulevard de France
91010 Evry Cedex
Lettre recommandée
Avec accusé de réception
Vert-le-Grand, l
Monsieur le Préfet,
Le fonctionnement actuel du conseil municipal de Vert-le-Grand nous amène à vous interroger sur les règles applicables à l’information des habitants à travers l’élaboration et la diffusion du compte-rendu des séances de l’organe délibérant de la commune.
Les faits qui motivent notre demande sont les suivants : la rédaction du compte-rendu de la séance du conseil municipal de Vert-le-Grand du 30 septembre 2004 - soumis à l’approbation du conseil lors de sa séance du 25 novembre 2004 - a amené une majorité de conseillers à refuser l’adoption dudit procès-verbal et conduit, pour la première fois durant ce mandat, à la désignation de deux secrétaires de séance, conformément à l’article 2121-15 du CGCT.
Les deux secrétaires de séance désignés par le conseil ont remis, le 30 novembre 2004 au secrétariat de la mairie le compte-rendu, co-signé par eux, qu’ils avaient rédigé.
Le premier maire-adjoint (en remplacement du maire absent de la commune), a apporté de sa propre initiative des corrections substantielles à ce compte-rendu et l’a fait affiché, sous sa signature, le 7 décembre 2004, sans que les deux secrétaires de séance aient été invités à co-signer ce document.
Les questions que nous avons l’honneur de vous poser sont les suivantes :
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Quelles sont les conséquences juridiques d’un refus d’approbation du compte-rendu d’une
séance d’un conseil municipal et du refus majoritaire de signature du registre des délibérations de ladite séance ?
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Le fait de ne pas procéder à la nomination d’un ou de plusieurs secrétaire(s) de séance,
conformément à l’article 2121-15 du CGCT et de désigner, a posteriori, le premier maire-adjoint comme secrétaire de séance dans les délibérations envoyées au contrôle de légalité est-il de
nature à entacher d’illégalité lesdites délibération ?
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Le maire-adjoint avait-il le droit de modifier le compte-rendu de la séance du 25 novembre
2004 rédigé par les secrétaires de séance ?
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Dans l’hypothèse où l’élu en question n’avait pas le droit de modifier le compte-rendu,
s’est-il rendu coupable de faux en écriture publique et d’usage de faux ?
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La modification du compte-rendu rédigé par les secrétaires de séance et l’absence de leurs
visas sur le compte-rendu affiché est-il de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal lors de ladite séance ?
Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions de croire, monsieur le préfet, à l’assurance de notre haute considération